Publié le 23/06/2022
Les commerces « de bouche », qui concernent tous les vendeurs de détail alimentaire peuvent servir le dimanche.
Les commerces non-alimentaires suivants sont aussi autorisés à ouvrir le dimanche sans conditions : tabac, presse, fleuriste, enseigne de bricolage, jardinerie, pharmacie.
Il en est de même pour les hôtels, cafés et restaurants.
Enfin, si vous n’employez aucun salarié, quelle que soit votre activité, vous pouvez ouvrir tous les jours.
Attention : le contrat de travail des salariés doit mentionner l’obligation de travailler les dimanches.
Les épiceries et caves à vin sont autorisées à ouvrir leurs portes le dimanche jusqu’à 13 heures.
Les commerces situés dans des grandes gares peuvent ouvrir le dimanche. Pour cela, l’employeur doit obtenir l’accord écrit de ses salariés.
De même, si les salariés sont volontaires, les commerces situés dans une zone touristique peuvent ouvrir le dimanche. Pour connaître la liste des zones touristiques, renseignez-vous auprès de votre préfecture.
Enfin, si votre commerce est situé dans une zone regroupant plusieurs commerces, dont la superficie est supérieure à 20 000 m2 et accueillant plus de 2 millions de clients par an, vous pouvez ouvrir le dimanche. Vous devrez obtenir l’accord écrit de vos salariés.
Attention : d’après le code du travail, un salarié ne peut pas travailler tous les dimanches, ni plus de 6 jours de suite.
Les commerces non-alimentaires, à l’exception des cas énoncés ci-dessus, ne sont pas autorisés à ouvrir le dimanche. Il existe 3 cas particuliers :
Dans tous ces cas, le salarié doit être volontaire pour travailler le dimanche et le stipuler par écrit.
Il est possible de faire travailler vos salariés lors jours fériés si la convention collective et les accords de branche le permettent. C’est également la convention collective qui décide si la rémunération est majorée ces jours-là.
Si la convention collective ne précise pas, le chef d’entreprise décide quels jours fériés sont chômés et à quel tarif.
Cas particulier du 1er mai : la fête du Travail est obligatoirement chômée pour tous les commerces sauf les activités essentielles : soignants, forces de l’ordre, pompes funèbres, pompiers, transports publics, etc. Il s'agit d'«établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » (article L3133-6). Les salariés appartenant à cette catégorie doivent percevoir une indemnité égale au montant de leur salaire. Leur rémunération est donc doublée ce jour-là.