Publié le 30/10/2021
Il s’agit d’un mode privé de résolution des conflits. Son objectif consiste à résoudre un litige existant ou pressenti, par un ou des tiers (« des arbitres »), sans passer par un tribunal. Les tiers sont nécessairement des personnes physiques.
L’arbitrage est particulièrement adapté aux commerçants pour gérer les contrats signés avec des tiers (en particulier les fournisseurs), à titre individuel ou dans le cadre d’une société. Par exemple, le recours à un arbitre expert dans un domaine très précis peut être nécessaire en cas de défaut de fabrication. Mais l’arbitrage s’adresse aussi aux professions libérales, aux agriculteurs, aux artisans ou encore aux sociétés civiles.
Attention toutefois : le recours à l’arbitrage ne peut pas être utilisé pour tous les types de litiges. Par exemple, il est totalement interdit en droit du travail. En cas de litige entre un employeur et son employé, seul le tribunal des prud’hommes peut être saisi.
Il en existe trois principaux :
Trouver des tiers qui acceptent d’assumer la charge de l’arbitrage est relativement difficile, d’autant qu’ils doivent convenir aux deux parties pour des raisons d’indépendance et d’impartialité.
Il est indispensable de rédiger une convention d’arbitrage signée par les deux parties, qui conviennent ainsi du lancement de la procédure. Si la convention d’arbitrage n’est pas écrite, elle est considérée comme nulle. L’objet du litige doit y être clairement stipulé ainsi que le nom et la rémunération éventuelle des arbitres. Les tiers doivent être choisis en nombre impair pour que le différend puisse être réglé. La convention d’arbitrage peut prendre deux formes :
En théorie, la sentence rendue par l’arbitre est dépourvue de force exécutoire, c’est-à-dire que si la partie perdante refuse d’appliquer la sentence, la partie gagnante ne pourra pas la lui faire appliquer par voie judiciaire.
C’est pourquoi il est possible de donner une force exécutoire à l’arbitrage en demandant l’intervention d’un juge (le président du TGI), qui délivre alors une « ordonnance d’exequatur ». La partie perdante est alors obligée d’appliquer la sentence, au risque sinon de voir la « force publique » se retourner contre elle (intervention de la police ou de la gendarmerie, des huissiers, etc.).