Publié le 30/10/2018
Dans notre société placée sous le signe de l’hypersollicitation, les conduites addictives ne cessent de se multiplier. La dépendance à des substances psychoactives (alcool, drogues, médicaments…) ainsi que les comportements addictifs (jeux en ligne, achats..) posent un réel problème de santé publique dont les impacts sont sanitaires, médicaux et sociaux.
En France, la consommation de substances psychoactives est responsable de plus de 100 000 décès évitables par accidents et par maladies. Les dépendances les plus répandues sont liées au tabac (nicotine), à l'alcool et au cannabis.
Dans le milieu professionnel une forte augmentation de ces addictions a été constatée ces 40 dernières années, notamment en ce qui concerne la consommation d’alcool, de médicaments et de drogues. Ces consommations (occasionnelles ou répétées) ont une réelle influence sur la santé et la sécurité des salariés. Elles peuvent être à l’origine d’accidents du travail. Elles concernent tous les secteurs d’activité et tous les niveaux hiérarchiques d’une entreprise.
Les postes les plus touchés par ces addictions sont :
Les effets pouvant durer plusieurs heures voire plusieurs jours après la consommation, de nombreux travailleurs sont sous l'influence de ces produits sur leur lieu de travail.
On estime qu'environ 10 % des employés d'une entreprise éprouveraient un problème lié à la consommation de drogue ou de psychotropes. Parmi les drogues les plus rencontrées sur les lieux de travail, le cannabis, la cocaïne et l'ecstasy figurent au premier rang des préoccupations de sécurité.
De plus, si la prise de substances psychoactives (alcool, drogues, médicaments…) provoque des troubles physiques et mentaux, elle a aussi pour conséquence de créer un désinvestissement et une altération des résultats professionnels.
La consommation de drogues au travail ou lorsque leurs effets se prolongent sur le lieu de travail, met en cause la coresponsabilité de l'employeur en ce qui concerne la sécurité.
L’article L. 41-21.1 du Code du travail met en effet à sa charge une obligation de résultat en matière de sécurité de ses salariés ou des dommages que ses salariés peuvent causer à des tiers. L’employeur est donc tenu d’évaluer et de prévenir les conséquences des pratiques addictives, y compris occasionnelles. Cet élément doit figurer dans le « document unique d’évaluation des risques».
S’il manque à cette obligation de résultat, l’employeur peut être poursuivi pour faute inexcusable en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Sa responsabilité pénale peut être engagée s’il y a mise en danger d’autrui. L’article 1384 du Code civil le rend par ailleurs responsable des dommages que ses salariés peuvent causer à des tiers.
Les addictions en milieu professionnel apparaissent aujourd’hui comme un sujet majeur contre lequel les entreprises ont un devoir d’action obligatoire.
Une politique préventive en matière de drogues permet ainsi de devancer les problèmes des addictions au travail ou au moins empêcher que les problèmes ne s'aggravent.
La mise en œuvre d’un plan de prévention des risques liés aux addictions est une démarche collective. Elle implique plusieurs types d’acteurs : médecine du travail, assistantes sociales, ressources humaines, instances représentatives CHSCT et délégués du personnel et diverses ressources mobilisables – CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail), spécialistes de la dépendance ou encore intervenants spécialisés dans la prévention des risques.
Assortie d’une prise en charge de cas individuels, la démarche s’adresse à tous les salariés, dans un esprit permanent de concertation, de dialogue et d’accompagnement. L’objectif est d’impliquer chaque membre de l’entreprise.
Outre un rappel de la législation en vigueur et du règlement intérieur, chaque salarié doit recevoir une information détaillée concernant les risques pour la santé et la sécurité des pratiques addictives, le rôle des services sociaux, les aides possibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, la procédure à suivre face à un collaborateur dans l’impossibilité d’exercer sa fonction en toute sécurité.