Skip to main content

Familles recomposées : comment transmettre son patrimoine ?

Les enfants d’une précédente union, comme les enfants communs du couple recomposé, ont plus de droits dans la succession du défunt que le conjoint survivant. Le point sur les aménagements possibles pour mieux protéger ce dernier.

Quelles sont les règles successorales dans une famille recomposée ?
 

Au décès de l’un des époux dans une famille recomposée, le patrimoine du défunt est réparti entre ses enfants et son conjoint survivant.
À noter. Une personne pacsée ou vivant en concubinage n’a aucun droit dans la succession du défunt. Cependant, il peut être protégé grâce à un testament.

Le régime matrimonial choisi par les époux a aussi une incidence sur la succession à partager :
-    sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts), depuis 1966, la moitié des biens acquis pendant le mariage revient au conjoint survivant. L’autre moitié et les biens propres du défunt entrent dans sa succession ;
-    sous le régime de la séparation de biens, chacun récupère ses biens personnels. Ceux du défunt reviennent à sa succession. 

 

Pourquoi préparer sa succession dans une famille recomposée ?
 

Les règles successorales soulèvent deux problématiques dans une famille recomposée : 

•    En présence d’enfants d’une première union du défunt, le conjoint survivant ne peut plus opter pour l’usufruit* à 100 % sur la succession. Ses droits sont réduits à un quart des biens en pleine propriété*, les trois quarts de la succession étant partagés à parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient communs au couple ou d’une union précédente du défunt, sous réserve qu’il n’y ait pas de dispositions testamentaires autres ou de donation entre époux.  
 

Part des biens revenant au conjoint survivant :
 

Avec des enfants communs Avec des enfants Sans enfant
(au choix) d’une précédente union (au choix)
•    100 % en usufruit.
•    ¼ en pleine-propriété.
¼ en pleine propriété.   •    ½ en pleine-propriété si les deux parents du défunt sont vivants.
•    ¾ en pleine-propriété si un seul des parents du défunt est vivant.
•    100 % en pleine-propriété si les parents du défunt sont décédés.

   

Dans tous les cas, le conjoint survivant bénéficie d’un droit d’habitation sur la résidence principale ainsi que d’un droit d’usage du mobilier la garnissant. 

•    La prise de mesures telles qu’une donation entre époux ou un testament pour renforcer les droits du conjoint survivant peut dans certains cas léser les enfants de la première union.
 

Comment mieux protéger le conjoint survivant ?
 

En présence d’enfants d’une première union, les droits de votre conjoint peuvent être réduits en cas de décès. Pour augmenter la part du patrimoine dont il disposerait si vous veniez à disparaître, plusieurs outils s’offrent à vous :

-    Les aménagements matrimoniaux : 
Les couples mariés peuvent aménager leur régime matrimonial en fonction de leurs objectifs grâce aux avantages matrimoniaux prévus dans un contrat de mariage. Ils ne sont pas considérés comme des donations (par exemple : un couple marié en séparation de biens peut opter pour un régime communautaire)
À noter. Pour les couples pacsés ou en union libre, le plus simple est d’opter pour un mariage sous le régime de la communauté. Le conjoint survivant conservera ainsi la moitié des biens communs, même si le défunt laisse des enfants d’une première union. 

-    Les solutions patrimoniales :
En procédant à une donation entre époux (appelée communément donation au dernier vivant), le conjoint survivant a la possibilité de choisir entre trois options sur la succession : 
•    la quotité disponible en pleine-propriété, qui dépend du nombre d’enfants au jour du décès (la moitié des biens s’il avait un enfant, un tiers des biens s’il en avait deux ou un quart s’il en avait trois ou plus) ;
•    ¼ en pleine-propriété et ¾ en usufruit ;
•    100 % en usufruit de tous les biens de votre succession.

Bon à savoir. Lorsque la donation entre époux est intégrée dans un contrat de mariage, elle est irrévocable, sauf en cas de divorce. En revanche, si elle est rédigée dans un testament, elle peut être librement révoquée.

La rédaction d’un testament permet de léguer librement la part du patrimoine qui ne revient pas aux héritiers réservataires* (qui ne peuvent pas être exclus de la succession), à savoir la quotité disponible* (la part des biens pouvant être donnée aux héritiers choisis librement par le défunt). 

À noter. Cet outil présente l’intérêt de transmettre des biens au conjoint survivant. Le testament est également recommandé pour la transmission de biens entre partenaires de Pacs, qui bénéficient d’une exonération de droits de succession par ce biais. Chacun peut rédiger soi-même son testament, ou devant un notaire, et le modifier jusqu’à son décès. 

Un contrat d’assurance vie permet d’avantager son conjoint/son partenaire de pacs ou autre en le désignant bénéficiaire.  Le capital payé à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l’assuré sauf si les primes versées sont manifestement exagérées.

•    Dans le cadre d’une transmission au conjoint ou au partenaire de PACS, les sommes versées sont totalement exonérées d’imposition ;
•    Dans le cadre d’une transmission à tout autre bénéficiaire, votre concubin par exemple, les sommes versées avant vos 70 ans bénéficient d’un abattement de 152 500 €, puis sont soumises à des taux d’imposition inférieurs à la fiscalité successorale (20 % au lieu de 60 %).

 

Que faire pour ne pas léser les enfants d’une première ou seconde union ?
 

Votre conjoint a des enfants issus d’une 1ère union ? Même si vous les considérez comme vos propres enfants, il n’en va pas ainsi aux yeux de l’administration fiscale, pour laquelle ils constituent des tiers vis-vis de vous. Tout ce que vous leur transmettrez sera ainsi taxé au taux de 60 %, après un abattement de 1 594 €.

Si vous avez des enfants non communs, ils ne bénéficient pas des mêmes droits sur votre succession que

•    Si vous souhaitez rétablir l’égalité entre tous vos enfants, il peut être judicieux de réaliser une donation-partage. De votre vivant, vous partagez le patrimoine entre les enfants issus d’une 1ère union et ceux que vous avez eu avec votre conjoint. Toutefois, chaque époux ne peut donner qu'à ses propres enfants. Les enfants non-communs ne doivent pas recevoir de biens appartenant personnellement à leur beau-père ou belle-mère.
Si vous souhaitez favoriser les enfants les plus jeunes ou ceux d’une deuxième union, il est possible de leur léguer la quotité disponible de votre patrimoine.
L’assurance vie constitue une autre solution avantageuse, puisqu’elle permet de transmettre aux bénéficiaires de votre choix un capital dans de très bonnes conditions fiscales.
 

L’adoption simple

En adoptant l’enfant de votre conjoint, vous pouvez lui transmettre une partie de votre patrimoine dans des conditions fiscales identiques à celles de vos enfants biologiques.
Cette forme d’adoption ne change pas les rapports des enfants avec leurs parents biologiques et ne peut se faire que sous certaines conditions.
-    En savoir plus sur l’adoption simple
 

*Définitions
•    Réserve : part de patrimoine dont ne peuvent être privés les héritiers réservataires.
•    Héritier réservataire : héritier auquel la loi réserve une partie de la succession dont il ne peut être privé.
•    Quotité disponible : part de patrimoine dont on peut disposer librement.
•    Usufruit : droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus, sans en être propriétaire et sans avoir le droit d’en disposer.
•    Pleine propriété : droit d’utiliser le bien, d’en percevoir les revenus et d’en disposer.
•    Droit viager : somme d’argent (rente) vessée par l’acheteur d’un bien au vendeur jusqu’à la fin de la vie de ce dernier. 



Sources :  Service-public.fr

À lire aussi :
•     Famille recomposée : quels sont les droits quotidiens du beau-parent pour votre enfant ?
•    Un contrat prévoyance famille à adhésion individuelle, pour quoi faire ?

 

 

 

 

Partager

Informations non-contractuelles données à titre purement indicatif dans un but pédagogique et préventif. Generali ne saurait être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature lié aux informations fournies.