Ces deux contrats permettent de se constituer une retraite supplémentaire. Cependant, les modalités d’adhésion ainsi que leurs régimes fiscal et social sont différents.
Les contrats article 82 :
• Ces contrats sont couramment désignés « régimes article 82 », en référence à l’article du code général des impôts, qui définit les règles d’imposition des avantages en nature ou en argent accordés aux salariés, ou encore « contrat en sursalaire ».
• L’adhésion au contrat est facultative.
Ce contrat peut être mis en place en faveur de l’ensemble des salariés de l’entreprise, ou pour une partie d’entre eux. Le respect des catégories objectives telles que définies par les décrets des 9 janvier 2012 et 30 juillet 2021 n’est pas obligatoire.
• Régime d’imposition à l’entrée :
- les cotisations de l’employeur constituent un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires ;
- les cotisations versées par le salarié ne sont pas admises en déduction de son revenu imposable.
• Le régime d’imposition à la sortie :
L’adhérent peut opter pour une sortie en capital ou en rente à l’échéance selon les dispositions prévues au contrat d’assurance :
- Lorsque les prestations sont versées sous la forme d’un versement en capital : seuls les produits issus du contrat sont imposables à l’impôt sur le revenu (au barème de l’impôt sur le revenu ou prélèvement forfaire libératoire) dans les conditions prévues à l’article 125-0 A du Code Général des impôts (CGI), selon les règles applicables aux contrats de capitalisation et d’assurance-vie.
Les produits sont aussi soumis aux prélèvements sociaux sur produits de placement.
- Lorsque les prestations sont versées sous la forme de rente viagère, la rente versée est imposée à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux. Cette modalité d’imposition permet de ne fiscaliser qu’une fraction de la rente, variable selon l’âge du crédit rentier, au moment de l’entrée en jouissance de sa rente. La fraction de la rente soumise à l’impôt sur le revenu est assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
- Lorsque le contrat se dénoue de manière anticipée sous la forme de capital (ce qui est autorisé en cas d’expiration des droits de l’assuré à l’assurance chômage, d’invalidité, de décès du conjoint ou de surendettement), ce versement est exonéré d’impôt sur le revenu.
Les contrats article 83 :
• L’adhésion au contrat est obligatoire. Ces contrats sont couramment désignés « régimes article 83 » en référence à l’article du CGI qui définit les règles de déductibilité des cotisations versées.
Ce contrat doit être formalisé par une DUE, un projet d’accord référendaire ou un accord collectif et doit bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objective d’entre eux, tels que définis par les décrets des 9 janvier 2012 et 30 juillet 2021.
• Régime d’imposition à l’entrée :
- Les cotisations versées, incluant les versements de l’employeur, sont déductibles du revenu imposable du salarié dans les limites fixées à l’article 83, 2° du CGI.
Sous réserve de respecter le caractère collectif et obligatoire du régime, les cotisations versées par l’employeur sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées à l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour l’employeur et le salarié. En revanche, elles restent assujetties aux prélèvements sociaux.
- La déduction fiscale et l'exonération sociale se font dans la limite de plafonds distincts.
• Le régime d’imposition à la sortie :
- Le contrat se dénoue sous forme de rente versée à compter de l’âge normal de départ en retraite.
- Cette rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions et retraites et soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement.
Le rachat anticipé du contrat avec sortie en capital exonérée d’impôt sur le revenu est autorisé dans quelques cas : expiration des droits de l’assuré à l’assurance chômage, invalidité, décès du conjoint, surendettement.
A l’échéance, une sortie en capital est possible lorsque les arrérages ne dépassent pas 100 € par mois. Dans cette situation, l'imposition à l’impôt sur le revenu du capital se fera, au choix du contribuable, au barème progressif avec application du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels, quel que soit son montant, ou par assujettissement au prélèvement libératoire de 7,5 % (lequel est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %).
Les contrats article 82 et article 83 ne peuvent plus être souscrits/mis en place depuis le 1er octobre 2020. A compter de cette date, seule la souscription d’un Plan d’Epargne Retraite dénommé PER (issu de loi PACTE) est possible.
Toutefois, si une entreprise a souscrit avant le 1er octobre 2020 l’un de ces deux types de contrats, l’adhésion au contrat de nouveaux salariés embauchés après le 1er octobre 2020 reste ouverte.
Seuls les contrats article 83 peuvent être transférés vers un PER