Publié le 16/09/2022
La loi considère le beau-parent comme un étranger vis-à-vis des enfants nés d’une précédente union de son conjoint. Selon les règles de succession, ces derniers constituent des tiers et peuvent hériter de leur beau-parent uniquement par testament en étant lourdement taxés (à 60 % après abattement de 1 594 €).
De plus, en présence d’enfants issus de la nouvelle union, l’héritage des beaux-enfants se limite à la quotité disponible (part du patrimoine dont le défunt peut disposer librement). Il ne peut empiéter sur la réserve héréditaire qui revient aux héritiers légaux, c’est-à-dire aux enfants du défunt. À moins que ces derniers acceptent par avance de renoncer à une partie de leur héritage par la signature d’un pacte successoral les engageant à ne pas faire valoir leurs droits en justice.
L’adoption des enfants de son conjoint leur permet de devenir des héritiers légitimes. Ils bénéficient ainsi d’une part de succession à égalité avec des enfants biologiques, avec les mêmes avantages fiscaux, soit un abattement de 100 000 € sur les biens reçus puis l’application du barème des droits de succession entre parents et enfants (entre 5 % et 45 %).
En revanche, ils ne sont pas héritiers réservataires de leurs grands-parents adoptifs, qui sont libres de ne rien leur transmettre.
À noter. Dans le cadre d’une adoption simple, l’enfant conserve aussi ses liens avec sa famille d’origine et reste l’héritier de ses parents biologiques, contrairement à l’adoption plénière, où l'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine et hérite de ses parents adoptifs.
L’adoption de l’enfant de son conjoint n’est possible qu’à certaines conditions :
Par ailleurs, les liens affectifs entre le beau-parent et l’enfant doivent être réels et non motivés uniquement par un intérêt successoral. L’adoption crée aussi des devoirs entre l’adoptant et l’adopté, tels que l’obligation alimentaire réciproque. Pour l’officialiser dans un tribunal judiciaire, les magistrats s’assurent de la sincérité de la démarche.
Bon à savoir. L’accord des enfants nés de la nouvelle union n’est pas demandé. De fait, l’adoption peut générer des tensions familiales car ces derniers devront partager leur héritage avec leur nouvelle sœur ou nouveau frère sans avoir leur mot à dire.
Plusieurs solutions permettent de transmettre un patrimoine aux enfants de son conjoint sans recourir à l’adoption :
La donation avec réserve d’usufruit d’un bien à l’enfant de son conjoint – c’est-à-dire quand le donateur conserve le droit d’utiliser le bien (d’y habiter ou de le louer pour un appartement par exemple) et d’en percevoir les fruits (les loyers par exemple) – permet de diminuer la taxation, puisqu’elle porte dans ce cas uniquement sur la valeur transmise en nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier.
En donnant avant l’âge de 60 ans, les droits à payer sont calculés sur 40 % ou 50 % de cette valeur (avant 50 ans dans le premier cas, entre 51 et 60 ans dans le deuxième cas). Second avantage : au décès du beau-parent, l’enfant devient pleinement propriétaire sans taxation complémentaire.
La donation-partage réalisée du vivant des époux entre leurs enfants communs et ceux nés d’une précédente union établit une égalité entre tous. Chaque parent ne peut toutefois donner qu’à ses propres enfants. Ils bénéficient ainsi de l’abattement de 100 000 € renouvelable tous les 15 ans et du barème de transmission applicable entre parents et enfants (au lieu de beaux-parents à enfants). La donation-partage présente aussi l’avantage de figer la valeur des biens donnés au jour de la donation, généralement plus faible qu’au jour du décès.
Le conjoint peut aussi transmettre un capital à ses beaux-enfants en les désignant bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie dans des conditions fiscales avantageuses. À son décès, ils peuvent chacun recevoir jusqu’à 152 500 € sans tenir compte de l’ordre successoral, ni droits à payer si les primes ont été versées avant ses 70 ans. Toutefois, les sommes versées ne doivent pas être exagérées* au regard des ressources des époux, ni léser les héritiers légaux, qui peuvent contester pour les réintégrer dans la succession.
* Aucun texte de loi ne précise cette notion d’ « exagération manifeste ». Le versement de primes manifestement exagérées peut porter atteinte à la réserve de possibles héritiers réservataires. C’est-à-dire contrevenir à l’un des principes fondamentaux du Code civil. C’est aux juges d’en définir les contours dans le cadre d’un éventuel détournement et/ou recel successoral réalisé au dépit du Fisc par exemple.
Sources :