Publié le 08/07/2024
Selon le Code civil, la donation consentie de son vivant (donation entre vifs) à un membre de sa famille, un ami ou autre tiers est un acte définitif (article 894).
En principe, il n'est donc pas possible de revenir en arrière : le donateur (celui qui donne) ne peut récupérer son bien, même si le donataire (le bénéficiaire) donne son accord pour annuler la donation.
La donation entre époux – ou donation au dernier vivant –, qui prend effet au décès d’un des époux, est un cas à part. Elle est irrévocable lorsqu’elle est intégrée dans le contrat de mariage, sauf en cas de divorce. Mais si elle est consentie après le mariage dans un acte notarié, elle est révocable à tout moment par l’un des époux sans qu’il ait à se justifier, ni même en parler à l’autre époux.
La loi prévoit la possibilité de révoquer la donation dans 3 cas indépendants de la volonté du donateur (article 953 et suivants du Code civil) :
À noter. Dans le cas d’une naissance ou d’une adoption, le donateur peut toutefois renoncer à exercer son droit de révoquer la donation.
Outre les 3 cas précités, la donation doit être effectuée dans le respect de la loi. S’il s’avère qu’elle rogne la part de succession des héritiers réservataires (les enfants ou petits-enfants du donateur à son décès), ces derniers peuvent faire valoir leur droit en justice.
La loi interdit la révocation de plein droit pour cause d’inexécution des conditions ou d’ingratitude. Elle résulte soit d’une condition suspensive prévue dans l’acte de donation, soit d’une demande de révocation devant le tribunal.
Bon à savoir. Si la condition imposée au donataire est trop lourde, celui-ci peut toutefois demander à la modifier en justice.
En cas de recours judiciaire, le tribunal doit être saisi dans l’année suivant la découverte des agissements fautifs du donataire. Le juge apprécie au cas par cas les faits motivant la demande de révocation de la donation. Le donateur ne peut reprendre son bien que si le juge l’y autorise.
Si la révocation est motivée par la naissance ou l’adoption d’un enfant, l’action en justice doit intervenir dans les 5 ans suivant l’événement.
Dans le cas où la donation dépasse la réserve héréditaire, le recours en justice consiste en une action en réduction, qui aura pour effet de diminuer la donation effectuée afin d’attribuer à chaque héritier réservataire la part qui lui revient.
À noter. Il existe une situation où le donateur peut récupérer son bien de plein droit : en cas d’intégration d’une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation (article 951 du Code civil). Si le donataire décède avant lui, son droit de retour s’applique même si le bien est entre les mains d’un tiers.
En principe, seul le donateur peut bénéficier de la révocation selon les conditions suspensives prévues dans l’acte de donation ou saisir le tribunal pour la demander. En revanche, si le donataire est décédé, il ne peut demander la révocation contre les héritiers de ce dernier.
À noter. S’il existe une clause de retour conventionnel dans l’acte de donation, elle bénéficie uniquement au donateur et s’éteint au décès de celui-ci.
Les héritiers du donateur n’ont pas non plus le droit de demander la révocation contre le donataire, sauf si le donateur est décédé dans l’année où le délit a été commis (article 957 du Code civil).
Toutefois, dans le cas où les héritiers sont lésés sur leur part réservataire dans la succession du donateur, ils peuvent saisir le juge pour faire valoir leurs droits.
Si le juge prononce la révocation de la donation, le donataire doit restituer le bien ou, en cas de vente du bien, une somme équivalente.
Sources :